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Art. 20 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 20 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

En cas d'empêchement, le président est remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, si celui-ci est également empêché, par le doyen d'âge du Gouvernement.

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