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Art. 2 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 2 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Dans les limites de la Constitution et de la loi, le Gouvernement et les services de l'administration cantonale agissent de façon diligente et rationnelle.

2 A cet effet, ils planifient leurs tâches, en fonction des objectifs et buts à atteindre. Ils sont tenus de coordonner leurs travaux et de collaborer dans toute la mesure commandée par l'intérêt général. Ils évaluent régulièrement les résultats obtenus et procèdent aux améliorations nécessaires.

3 Ils respectent le cadre financier qui leur est assigné et restreignent autant que possible leurs frais de fonctionnement.

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