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Art. 19 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 19 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Dans les cas d'urgence ou de nécessité, le président du Gouvernement peut ordonner des mesures provisionnelles.

2 S'il n'est pas possible de tenir une séance extraordinaire, il décide, sous réserve de ratification du Gouvernement.

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