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172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 18 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 18 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

Le président accomplit en particulier les tâches suivantes

a) il planifie et coordonne les travaux du Gouvernement;

b) il est responsable de la préparation des séances du Gouvernement, dont il arrête l'ordre du jour en collaboration avec les chefs de département et le chancelier;

c) il informe régulièrement ses collègues des affaires gouvernementales en cours;

d) il veille, en collaboration avec le chancelier, à ce que la population soit informée des travaux du Gouvernement et de l'administration;

e) il veille à ce que le Gouvernement exerce efficacement la surveillance de l'administration cantonale; il peut proposer à ce sujet les mesures qu'il estime opportunes;

f) il coordonne l'activité du Gouvernement avec les travaux du Parlement;

g) il représente le Gouvernement dans le Canton et à l'extérieur de celui-ci; il peut être secondé dans cette tâche par les autres membres du Gouvernement, par le chancelier et des employés de l’administration cantonale.

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