Art. 18 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
Art. 18 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
Le président accomplit en particulier les tâches suivantes
a) il planifie et coordonne les travaux du Gouvernement;
b) il est responsable de la préparation des séances du Gouvernement, dont il arrête l'ordre du jour en collaboration avec les chefs de département et le chancelier;
c) il informe régulièrement ses collègues des affaires gouvernementales en cours;
d) il veille, en collaboration avec le chancelier, à ce que la population soit informée des travaux du Gouvernement et de l'administration;
e) il veille à ce que le Gouvernement exerce efficacement la surveillance de l'administration cantonale; il peut proposer à ce sujet les mesures qu'il estime opportunes;
f) il coordonne l'activité du Gouvernement avec les travaux du Parlement;
g) il représente le Gouvernement dans le Canton et à l'extérieur de celui-ci; il peut être secondé dans cette tâche par les autres membres du Gouvernement, par le chancelier et des employés de l’administration cantonale.