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Art. 14 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 14 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Le Gouvernement peut désigner en son sein des délégations pour traiter certaines affaires.

2 Les délégations sont formées de trois membres; leur mandat ne peut excéder la durée d'une législature; il peut être reconduit.

3 Les délégations sont chargées de préparer des dossiers à l'intention du Gouvernement et de lui soumettre des propositions.

4 Elles peuvent être habilitées, exceptionnellement, à prendre des décisions; tout membre d'une délégation peut demander que celles-ci soient soumises à la ratification du Gouvernement.

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