172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 14 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 14 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1 Le Gouvernement peut désigner en son sein des délégations pour traiter certaines affaires.
2 Les délégations sont formées de trois membres; leur mandat ne peut excéder la durée d'une législature; il peut être reconduit.
3 Les délégations sont chargées de préparer des dossiers à l'intention du Gouvernement et de lui soumettre des propositions.
4 Elles peuvent être habilitées, exceptionnellement, à prendre des décisions; tout membre d'une délégation peut demander que celles-ci soient soumises à la ratification du Gouvernement.