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Art. 13 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 13 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

Pour l'étude de problèmes importants ou complexes, et pour l'élaboration de projets, le Gouvernement peut instituer des commissions permanentes ou temporaires ou engager des experts. Il fixe l'objet et la durée de leur mandat.

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