172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 11 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 11 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
Sous réserve de l'article 10 de la présente loi, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer aux départements, à la Chancellerie d'Etat, à des services ou offices subordonnés et à certains employés de l’administration cantonale, la compétence de prendre des décisions et autres mesures administratives et celle de conclure des contrats.