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172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 11 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 11 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

Sous réserve de l'article 10 de la présente loi, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, déléguer aux départements, à la Chancellerie d'Etat, à des services ou offices subordonnés et à certains employés de l’administration cantonale, la compétence de prendre des décisions et autres mesures administratives et celle de conclure des contrats.

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