172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 10 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
Art. 10 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)
1 Le Gouvernement accomplit lui-même les actes d'administration importants.
2 L'importance des affaires doit être appréciée notamment en fonction de leur portée économique, sociale, politique et de leurs conséquences pour les particuliers.