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172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 10 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. 10 Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1 Le Gouvernement accomplit lui-même les actes d'administration importants.

2 L'importance des affaires doit être appréciée notamment en fonction de leur portée économique, sociale, politique et de leurs conséquences pour les particuliers.

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