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Art. premier Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 172. Gouvernement, administration et conseils consultatifs
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Art. premier Loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (LOGA)

Le Gouvernement et les services de l'administration cantonale exercent leurs activités conformément aux exigences de l'intérêt public, de la légalité, de l'opportunité, de la proportionnalité, de la subsidiarité, de l'égalité de traitement, de la bonne foi et des autres principes énoncés par le Code de procédure administrative.

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