171.211
RP
CH-JU
Art. 8 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 8 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Lors de la séance constitutive, le Parlement élit d’abord, au scrutin secret, le président du Parlement pour l’année à venir.
2 Le Parlement procède ensuite, en principe le lendemain, à l’élection des deux vice-présidents, de deux scrutateurs et de deux scrutateurs suppléants. Il élit ensuite les autres organes du Parlement et toutes les autorités cantonales dont l’élection est de son ressort.
3 Le président et les autres organes du Parlement entrent en fonction dès leur élection lors de la séance constitutive.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
VD.2013.44 · bs (§ 8 Abs. 1 VPRG)
Property Transfer Characterized as Sale Over Inheritance Advance
Cited in the reasoning to define the scope of review (cognition) of the Administrative Court.
VPB 2004.426 (Art. 8 OMAP)
Parliamentary Allowances and Benefits Adjustment Act
This provision is cited for the Confederation's mandate to provide insurance for illness and accidents abroad, and the description of these benefits as minimums.