Art. 78 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 78 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Les bulletins de vote sont déposés ensemble dans l’urne. Ils sont détruits après la séance.
2 Si le nombre de bulletins rentrés excède celui des bulletins délivrés, le tour de scrutin est annulé et répété.
3 Pour être élu un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages valables.
4 Pour le calcul de la majorité, il n’est tenu compte ni des bulletins blancs, ni des bulletins nuls. Sont déclarés nuls les bulletins illisibles ou équivoques et les bulletins contenant une mention étrangère à la désignation des candidats. Les suffrages donnés à une personne non éligible ne sont pas pris en compte.
5 Le premier tour du scrutin est libre. Dès le deuxième tour, seules demeurent éligibles les personnes ayant obtenu au moins une voix lors du premier tour.
6 A l'issue du deuxième tour et de chaque tour suivant, les candidats qui n'ont pas obtenu un nombre de voix équivalent au moins au dixième des bulletins valables sont éliminés.
7 Si, lors d'un tour, tous les candidats recueillent un nombre de voix supérieur ou égal au dixième des bulletins valables, le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, un scrutin de ballotage détermine lequel d'entre eux doit être éliminé. Si, lors de ce scrutin de ballotage, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le sort décide.
8 Si le nombre de candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des sièges à repourvoir, les candidats qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés.
9 Lorsque le nombre de candidats présentés en vue de la constitution d’une commission permanente est égal à celui des sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Elle l’est également pour les élections des membres et des suppléants de la commission des recours en matière d’impôts et des membres de la commission du fonds de péréquation.