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171.211 RP CH-JU

Art. 77 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 77 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 Pour l’élection des juges et des procureurs, la loi d’organisation judiciaire règle le processus de sélection des candidats par le Conseil de surveillance de la magistrature.

2 Pour l’élection du secrétaire général du Parlement, du contrôleur général des finances et du président de la commission de recours en matière d’impôt, le Bureau définit la procédure de sélection.

3 Le Bureau émet un préavis pour l’élection du secrétaire général du Parlement.

4 La commission de gestion et des finances émet un préavis pour l’élection du contrôleur général des finances. Le Gouvernement est consulté préalablement et émet un préavis à l’intention de la commission.

5 Lorsque l’organe compétent a rendu son préavis, le Secrétariat du Parlement informe les personnes ayant fait acte de candidature de la teneur du préavis et leur laisse la possibilité de retirer leur candidature avant la publication officielle de la liste des candidatures.

6 Les suffrages donnés à une personne n’ayant pas fait acte de candidature selon la procédure requise ou ayant retiré sa candidature ne sont pas pris en compte et sont assimilés à des suffrages nuls. Pour le surplus, les dispositions de l’article 78 s’appliquent.

7 Le président du Parlement, ou son remplaçant, présente au Parlement les candidatures proposées par le Conseil de surveillance de la magistrature et le Bureau. Le président de la commission de gestion et des finances présente les candidatures proposées par la commission.

8 Sous réserve de dispositions légales contraires, les nouveaux élus font la promesse solennelle devant le Parlement en principe immédiatement après leur élection. Celui qui refuse renonce à son élection.

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