Legislator Jurisprudence & Législation
171.211 RP CH-JU

Art. 71 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Ouvrir la source officielle Texte complet (81 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 Toute intervention sous forme d'initiative parlementaire, de motion, d’intervention en matière fédérale ou de motion interne peut être déclarée urgente si, lors de son dépôt, son auteur présente une demande écrite et motivée à ce sujet.

2 Le Bureau décide si l'intervention doit être traitée en urgence. L’urgence est donnée lorsque le traitement de l’intervention dans les délais usuels lui ferait perdre toute pertinence.

3 Si l'urgence est décidée, l'intervention est traitée lors de la séance du Parlement suivant son dépôt.

4 Le Bureau donne au Gouvernement un délai approprié pour prendre position sur la motion. Il peut notamment déroger au terme fixé à l'article 62, alinéa 3.

5 Si une intervention déclarée urgente est acceptée, elle doit être réalisée dans le délai imposé par l’urgence, mais au plus tard dans l’année qui suit son adoption.

← Art. 70 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement Art. 72 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →