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171.211 RP CH-JU

Art. 70 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 70 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 La procédure relative aux motions et aux postulats est applicable par analogie à la motion interne. Le Gouvernement ne se prononce pas mais peut participer à la discussion.

2 Le Bureau du Parlement peut faire part de son préavis sur une motion interne concernant les affaires du Parlement.

3 Une motion interne acceptée est transmise, pour rapport et propositions, au Bureau ou à une commission qui doit statuer dans les deux ans.

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