Art. 69 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 69 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 L’intervention cantonale en matière fédérale vise à demander au Parlement d’exercer les compétences prévues à l’article 84, lettres o et p, de la Constitution cantonale.
2 Lorsqu’elle vise à user du droit d’initiative cantonale en matière fédérale, le texte de l’intervention doit intégrer un développement et une requête adressée aux Chambres fédérales. La requête doit préciser les modifications légales souhaitées.
3 L’auteur de l’intervention, éventuellement accompagné de parlementaires, de membres du Gouvernement ou d’employés d’Etat, est habilité à défendre son intervention devant les organes des Chambres fédérales. Au besoin, la délégation est désignée par le Bureau.
4 Lorsqu’elle vise à user des compétences prévues à l’article 84, lettre p, de la Constitution, le texte de l’intervention précise l’acte législatif fédéral visé par le référendum ou les motifs de convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale.
5 Une demande de référendum fédéral est traitée lors de la séance du Parlement qui suit son dépôt.
6 Lorsqu’une telle demande est approuvée, le Gouvernement est chargé de contacter d’autres cantons en vue de se joindre au référendum.
7 Le Gouvernement peut soumettre au Parlement une intervention cantonale en matière fédérale.
8 La procédure relative aux motions et postulats est applicable par analogie à l’intervention cantonale en matière fédérale. Si elle émane du Gouvernement, celui-ci s’exprime en premier.