Art. 67 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 67 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Quarante-cinq minutes sont consacrées aux questions orales à chaque session. Au plus tôt une demi-heure avant l'ouverture de la séance, les députés qui désirent intervenir s’inscrivent personnellement en indiquant le sujet de la question. Un même député peut poser une nouvelle question orale après que tous les autres députés inscrits se sont exprimés.
2 L’ordre du passage des questions orales est défini par le Bureau selon une alternance entre les groupes parlementaires. Une place est réservée aux députés qui ne sont pas membres d’un groupe parlementaire à l’issue de chaque tour.
3 Le député dispose d’une minute pour poser sa question, après quoi le Gouvernement y répond sur-le-champ durant deux minutes au maximum. La discussion n’est pas ouverte.
4 L’auteur d’une question orale déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse.
5 La question orale ne donne lieu à aucun vote.