171.211
RP
CH-JU
Art. 66 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 66 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 La question écrite peut être déposée en tout temps. Elle est transmise immédiatement au Gouvernement et communiquée aux députés dans le délai de dix jours suivant son dépôt.
2 Le Gouvernement communique sa réponse, par écrit, à tous les députés, dans un délai de deux mois suivant son dépôt.
3 La question écrite est en principe portée à l’ordre du jour de la séance du Parlement suivant ce délai de deux mois.
4 L’auteur d’une question écrite déclare s’il est satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse.
5 L’auteur ou un cosignataire dispose d’une minute de temps de parole pour, au besoin, justifier sa position s’il n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement.
6 La question écrite ne donne lieu à aucun vote.