171.211
RP
CH-JU
Art. 65 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 65 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 L’interpellation doit être transmise par écrit et signée. Elle est communiquée aux députés dans le délai de huit jours suivant son dépôt.
2 Le député développe son interpellation lors de la séance suivante.
3 Le Gouvernement répond en principe immédiatement. S'il le juge nécessaire, il peut répondre à la prochaine séance. Cas échéant, il en informe au préalable l'interpellateur, qui peut demander de reporter le développement de son interpellation à la même séance.
4 L’interpellateur déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse.
5 La discussion est ouverte si douze députés le demandent à main levée.
6 L’interpellation ne donne lieu à aucun vote.