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171.211 RP CH-JU

Art. 65 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 65 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 L’interpellation doit être transmise par écrit et signée. Elle est communiquée aux députés dans le délai de huit jours suivant son dépôt.

2 Le député développe son interpellation lors de la séance suivante.

3 Le Gouvernement répond en principe immédiatement. S'il le juge nécessaire, il peut répondre à la prochaine séance. Cas échéant, il en informe au préalable l'interpellateur, qui peut demander de reporter le développement de son interpellation à la même séance.

4 L’interpellateur déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait de la réponse.

5 La discussion est ouverte si douze députés le demandent à main levée.

6 L’interpellation ne donne lieu à aucun vote.

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