Art. 64 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 64 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Les motions et les postulats acceptés sont transmis, pour réalisation, au Gouvernement. Le Gouvernement dispose d’un délai de deux ans s’il s’agit d’une motion et d’une année s’il s’agit d’un postulat pour transmettre au Parlement un rapport ou des propositions.
2 Le Secrétariat du Parlement tient à jour la liste des motions et postulats à réaliser, qui est examinée tous les six mois par le Bureau du Parlement. Les postulats sont réputés réalisés lorsque le rapport du Gouvernement est remis aux députés.
3 Si, à l’échéance du délai, le Gouvernement n’a pas transmis ses propositions ou son rapport au Parlement, le Bureau, après avoir interpellé le Gouvernement
a) accorde un délai supplémentaire de douze mois au plus pour la réalisation;
b) mandate une commission pour proposer au Parlement les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou du postulat; ou
c) propose au Parlement de classer la motion ou le postulat.
4 Si le délai supplémentaire accordé au Gouvernement est dépassé, le Bureau mandate une commission pour proposer au Parlement les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou du postulat ou propose au Parlement de les classer.