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171.211 RP CH-JU

Art. 63 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 63 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 Les motions et les postulats sont développés oralement par l’auteur ou l’un des signataires. La parole est ensuite donnée au représentant du Gouvernement, puis aux représentants des groupes et enfin la discussion générale est ouverte. La discussion générale étant close, le représentant du Gouvernement ainsi que l’auteur de la motion ou du postulat, ou le député qui a développé cette intervention, peuvent encore s’exprimer, puis répliquer et dupliquer, le temps de parole de chacun étant alors limité à deux minutes.

2 L’auteur de la motion ou du postulat, ou le député qui a développé l'intervention, se détermine sur la proposition du Gouvernement ou des groupes de transformer l’intervention avant l’ouverture de la discussion générale.

3 Lorsqu’une motion ou un postulat n’est combattu ni par le Gouvernement, ni par un groupe parlementaire ou un député, il est soumis au vote sans débat.

4 Lorsqu’une motion ou un postulat est susceptible de fractionnement, les divers points peuvent donner lieu à des votes séparés, moyennant l’accord ou sur décision de l’auteur ou du député qui a développé cette intervention.

5 Le Parlement se prononce après clôture de la discussion.

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