Art. 60 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 60 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Toute intervention écrite doit porter un titre qui résume la matière. Tous les signataires de l’intervention doivent être identifiables. Un système de transmission électronique des interventions peut remplacer la signature manuscrite.
2 A l’exception de la résolution, toutes les interventions écrites peuvent être transmises en tout temps au Secrétariat du Parlement et cosignées jusqu’à la prochaine séance du Parlement. Sous réserve de dispositions contraires, la date de la séance du Parlement suivant la remise de l’intervention est considérée comme date du dépôt de l’intervention.
3 Seul l’un des signataires d’une intervention peut la développer au plénum.
4 En cas de nécessité, le Bureau peut prolonger les délais appliqués aux interventions.
5 Durant les vacances parlementaires, les délais de traitement des interventions parlementaires sont suspendus.
6 Le texte d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation, d'une motion interne ou d’une intervention en matière fédérale ne peut plus être modifié après le dépôt de l’intervention.
7 Le retrait d’une intervention parlementaire est possible jusqu’au vote y relatif. La décision de l’auteur ne fait l’objet d’aucun débat.
8 Les motions, postulats, interpellations, questions écrites, interventions en matière fédérale et motions internes sont éliminés si l’auteur et tous les cosignataires n’appartiennent plus au Parlement.
9 Une intervention ne peut être reportée par son auteur que deux fois. Ensuite, elle doit être traitée; à défaut, elle est éliminée.