Art. 52 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 52 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 La commission des affaires extérieures et de la formation se compose de sept membres.
2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la coopération, à l'éducation et à la formation professionnelle, à la culture et au sport, ainsi que les conventions et les concordats intercantonaux relevant de la compétence du Parlement. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement.
3 Elle représente le Parlement jurassien dans les organes interparlementaires chargés de l'examen des projets de concordats et dans ceux chargés de veiller au respect des conventions intercantonales et de contrôler le fonctionnement des institutions intercantonales d'application, sous réserve de l'article 51, alinéa 2, lettre e.
4 Pour compléter les délégations jurassiennes dans les commissions interparlementaires de contrôle, le Bureau, sur requête de la commission des affaires extérieures et de la formation, peut désigner des députés ou suppléants qui ne sont pas membres ni remplaçants de ladite commission.