Art. 51 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 51 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 La commission de la justice se compose de sept membres.
2 Elle a les attributions suivantes
a) elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la justice, à la sécurité publique, à l’organisation des collectivités locales ou aux droits politiques relevant de la compétence du Parlement. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement;
b) elle vérifie la gestion des tribunaux et rapporte au Parlement sur toutes les questions concernant la haute surveillance sur les autorités judiciaires; elle préavise notamment à l’intention du plénum le rapport des autorités judiciaires;
c) elle fait des propositions, à l’intention du plénum, sur les recours en grâce, les demandes d’amnistie, les prises à partie, les plaintes et les demandes de levée d’immunité adressées au Parlement;
d) elle fait des propositions, à l’intention du plénum, sur les décisions relatives aux conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;
e) elle examine les conditions de détention qui règnent dans les prisons jurassiennes et les établissements pénitentiaires soumis à un concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes et les mineurs condamnés par les tribunaux jurassiens. A cet effet, elle peut visiter ces établissements. A leur demande, elle entend les détenus condamnés par les tribunaux jurassiens.