Legislator Jurisprudence & Législation
171.211 RP CH-JU

Art. 5 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Ouvrir la source officielle Texte complet (81 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

Après constatation de l’élection, le secrétaire général du Parlement (dénommé ci-après : "le secrétaire général") procède à l’appel nominal.

← Art. 4 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement Art. 6 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →