Art. 49 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 49 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 La commission de gestion et des finances se compose de onze membres.
2 La commission a les attributions suivantes
a) elle examine la gestion du Gouvernement et des départements et rapporte à ce propos au Parlement;
b) elle propose à ce dernier les moyens de remédier aux carences et aux abus qu’elle constate au sein de l’administration;
c) elle examine le compte d’Etat, le budget, les plans financiers, les demandes de crédits supplémentaires, les propositions d’emprunts et de dépenses pour autant qu’une autre commission n’ait pas été désignée à cet effet;
d) elle veille à ce que les crédits votés reçoivent l’emploi voulu et ne soient pas dépassés;
e) elle autorise l'utilisation anticipée de tout ou partie d'un crédit supplémentaire urgent au sens de l'article 57, alinéa 3, de la loi sur les finances cantonales;
f) elle examine chaque année le rapport de la Banque cantonale du Jura.
5 En accord avec le Bureau, le Gouvernement peut lui confier d’autres tâches.
6 La commission a le droit de procéder à toutes les investigations qu’elle juge utiles tant dans les départements que dans les services ou établissements administrés par l’Etat. A cet effet, elle peut requérir les services du Contrôle des finances. Lorsque ses investigations portent sur une affaire importante, la commission entend le ministre intéressé.
7 Au besoin, la commission peut constituer en son sein des sous-commissions, composées de trois membres au moins, chargées d’investigations ou de contrôles particuliers ou du suivi de certains dossiers.