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171.211 RP CH-JU

Art. 48 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 48 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 Au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci, le Parlement, après avoir constitué son Bureau, nomme immédiatement en son sein les commissions permanentes suivantes

a) la commission de gestion et des finances;

b) la commission de l’environnement et de l’équipement;

c) la commission de la justice;

d) la commission des affaires extérieures et de la formation;

e) la commission de l’économie;

f) la commission de la santé et des affaires sociales.

2 Le Parlement peut déléguer aux commissions d’autres affaires que celles relevant des attributions prévues par le présent règlement.

3 Les présidents des commissions permanentes sont élus par le Parlement pour une législature ou pour la fin de celle-ci si l’élection a lieu en cours de législature. Chaque commission désigne son vice-président.

4 L’article 43 s’applique par analogie à la répartition des présidences des commissions entre les groupes parlementaires.

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