Art. 48 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 48 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci, le Parlement, après avoir constitué son Bureau, nomme immédiatement en son sein les commissions permanentes suivantes
a) la commission de gestion et des finances;
b) la commission de l’environnement et de l’équipement;
c) la commission de la justice;
d) la commission des affaires extérieures et de la formation;
e) la commission de l’économie;
f) la commission de la santé et des affaires sociales.
2 Le Parlement peut déléguer aux commissions d’autres affaires que celles relevant des attributions prévues par le présent règlement.
3 Les présidents des commissions permanentes sont élus par le Parlement pour une législature ou pour la fin de celle-ci si l’élection a lieu en cours de législature. Chaque commission désigne son vice-président.
4 L’article 43 s’applique par analogie à la répartition des présidences des commissions entre les groupes parlementaires.