Art. 46 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 46 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Le Secrétariat du Parlement établit, dans les dix jours, le procès-verbal des séances de commission. Le procès-verbal indique les personnes présentes, le nom des intervenants, reproduit l’essentiel de leurs propos, et fait état des propositions et des décisions.
2 Le procès-verbal est accessible aux membres et aux remplaçants de la commission concernée, aux membres du Bureau, aux ministres, au chancelier d’Etat et à leurs secrétaires.
3 Les procès-verbaux des débats confidentiels d’une commission ne sont accessibles qu’aux membres et remplaçants de la commission concernée, au président du Parlement et aux ministres.
4 Les tiers participant à une séance de commission ont le droit de prendre connaissance de l’extrait du procès-verbal relatif aux sujets pour lesquels ils étaient présents.
5 Après la décision du Parlement, le procès-verbal est accessible aux personnes ou autorités qui en ont besoin pour l’application du droit ou pour une recherche scientifique. L’article 12 de la loi d’organisation du Parlement est réservé.
6 Le procès-verbal de la dernière séance d’une commission est accepté tacitement par les commissaires, sous réserve de corrections agréées par ces derniers, qui sont inscrites dans le procès-verbal suivant.
7 Les procès-verbaux des commissions ne peuvent être rendus publics, même partiellement.