Art. 45 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 45 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Les commissions reçoivent, sur demande, un extrait des procès-verbaux et actes du Gouvernement et des départements qui se rapportent aux objets dont elles ont à connaître. Elles peuvent, d’entente avec le ministre concerné, consulter des employés d’Etat. A leur demande, le ministre les informe des dossiers de son département.
2 Avec l’accord du Bureau, les commissions peuvent requérir l’avis d’experts ou de toute personne dont le conseil peut être utile. Moyennant une décision unanime de la commission, les auditions qui revêtent un intérêt public majeur peuvent être tenues publiquement.
3 Les commissions permanentes peuvent demander à être informées par le Gouvernement sur des objets relevant de leur sphère d'activité. Toutefois, elles ne peuvent être consultées sur un futur projet législatif.
4 Les ministres sont invités, avec voix consultative, aux séances des commissions. Ils peuvent se faire représenter. La commission peut siéger en l’absence d’un représentant du Gouvernement.
5 Lorsqu’une commission veut renvoyer un dossier au Gouvernement afin d'obtenir des compléments, elle en saisit le Bureau. Avant de transmettre le dossier au Gouvernement, le Bureau doit s'assurer que le renvoi ne peut être assimilé à un refus d'entrée en matière. Si tel n'est pas le cas, il retourne le dossier à la commission.