Art. 43 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 43 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Le système proportionnel du plus fort quotient est appliqué à la répartition des sièges dans les commissions, selon les règles suivantes
a) le nombre total des députés de l’ensemble des groupes est divisé par le nombre de sièges à répartir, augmenté d’un; le résultat, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, est le quotient;
b) chaque groupe obtient autant de sièges que le nombre de ses députés contient de fois le quotient;
c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre des députés de chaque groupe est divisé par le nombre de sièges qu’il a déjà obtenus, augmenté d’un; un siège est attribué au groupe qui a le plus fort quotient; l’opération se répète jusqu’à ce que tous les sièges soient répartis;
d) si, dans le cas prévu sous lettre c, plusieurs groupes présentent le même quotient, le siège est attribué au groupe qui a le plus fort reste dans l’opération décrite sous lettre b;
e) si plusieurs groupes ont un nombre égal de députés, le siège vacant est attribué au groupe dont la formation politique a obtenu, lors de l’élection du Parlement et pour l’ensemble du Canton, le plus grand nombre d’équivalents-électeurs; les équivalents-électeurs résultent de la division, pour chaque district, du nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de députés revenant au district, les résultats obtenus étant ensuite additionnés.
2 La répartition des sièges est établie au début de la législature et reste valable pour toute la durée de celle-ci.