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171.211 RP CH-JU

Art. 4 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 4 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 Le Gouvernement présente un rapport sur l’élection des députés.

2 Après délibération, le Parlement constate le résultat de son élection ainsi que celui de l’élection des suppléants.

3 Le député dont l’élection est contestée par un recours déposé auprès de la Cour constitutionnelle ne peut siéger, à moins que celle-ci ne retire l’effet suspensif.

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