Art. 39 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 39 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière.
2 Si celle-ci est acceptée, la discussion porte sur le détail des rubriques budgétaires.
3 L’article 24 s’applique par analogie à l’organisation de la discussion.
4 A l’issue de l’examen de détail du budget, le Parlement est informé sur le respect du frein à l’endettement, au sens de l’article 123a de la Constitution cantonale.
5 Tout député a ensuite la possibilité de demander à revenir sur l’une ou l’autre rubrique budgétaire. Le Parlement se prononce sans débat sur cette requête.
6 Le Parlement passe alors à l’examen de détail de l’arrêté portant adoption du budget puis au vote de celui-ci.
7 Si le budget adopté ne respecte pas le frein à l’endettement, le Parlement, s’il y est autorisé selon l’article 123a, alinéa 3, de la Constitution cantonale, se prononce, dans un second arrêté, sur la dérogation au frein à l’endettement.