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171.211 RP CH-JU

Art. 39 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 39 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière.

2 Si celle-ci est acceptée, la discussion porte sur le détail des rubriques budgétaires.

3 L’article 24 s’applique par analogie à l’organisation de la discussion.

4 A l’issue de l’examen de détail du budget, le Parlement est informé sur le respect du frein à l’endettement, au sens de l’article 123a de la Constitution cantonale.

5 Tout député a ensuite la possibilité de demander à revenir sur l’une ou l’autre rubrique budgétaire. Le Parlement se prononce sans débat sur cette requête.

6 Le Parlement passe alors à l’examen de détail de l’arrêté portant adoption du budget puis au vote de celui-ci.

7 Si le budget adopté ne respecte pas le frein à l’endettement, le Parlement, s’il y est autorisé selon l’article 123a, alinéa 3, de la Constitution cantonale, se prononce, dans un second arrêté, sur la dérogation au frein à l’endettement.

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