Legislator Jurisprudence & Législation
171.211 RP CH-JU

Art. 21 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Ouvrir la source officielle Texte complet (81 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière. Si celle-ci n’est pas combattue ou est acceptée, on procède à la discussion de détail du texte en première lecture. L’entrée en matière est ensuite d’office acquise pour la deuxième lecture.

2 Si l’entrée en matière est refusée, l’objet est porté à nouveau à l’ordre du jour de la séance suivante. Si le refus d’entrée en matière est confirmé, le projet est éliminé. Si l’entrée en matière est acceptée, on procède alors à la discussion de détail du texte en première lecture.

3 A l’issue de la discussion de détail en première lecture, le projet d’acte législatif fait l’objet d’un vote indicatif final. Celui-ci peut être précédé d’un débat.

4 Au minimum une semaine après la première lecture, le projet d’acte législatif fait l’objet d’une deuxième discussion de détail (deuxième lecture). A l’issue de la deuxième lecture, le Parlement procède au vote final de l’acte législatif. Il peut être précédé d’un débat.

5 Lorsqu’aucune proposition n’est faite et que la discussion n’est pas demandée lors de la deuxième lecture, le Parlement procède immédiatement au vote final.

← Art. 20 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement Art. 22 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →