Art. 17 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
Art. 17 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)
1 Le procès-verbal indique notamment
a) le nom du président et le nombre de députés présents;
b) les objets mis en délibération, la teneur des propositions et le résultat des votes et des élections, avec le nombre de voix.
2 Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire général.
3 Il est diffusé électroniquement aux députés et à la presse. Il est publié dans le Journal officiel et sur le site internet de l’Etat.
4 Les projets ayant servi de base aux délibérations, de même que tous les actes du Parlement, sont annexés au procès-verbal.
5 Le procès-verbal n'est valable qu'après avoir été approuvé.
6 Il est considéré comme approuvé si aucune rectification n’est demandée avant la clôture de la séance qui suit.
7 Si le secrétaire général est empêché, le président désigne, avec l’accord du Bureau, une personnen chargée de tenir le procès-verbal.
8 Les demandes de rectification doivent être remises au président, qui les fait approuver par le Parlement.
9 Le procès-verbal ne peut être rectifié que sur le plan rédactionnel ou s’il s’agit d’erreurs de transcription. La rectification ne saurait modifier une décision rendue par le Parlement.