Legislator Jurisprudence & Législation
171.211 RP CH-JU

Art. 16 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Ouvrir la source officielle Texte complet (81 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

1 Lors des votes à main levée, les scrutateurs dénombrent les voix sous la surveillance du président, qui proclame les résultats.

2 Ils prennent les dispositions nécessaires en vue des élections et votes à bulletin secret.

3 En cas de nécessité, le président désigne des scrutateurs extraordinaires.

← Art. 15 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement Art. 17 Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →