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Art. 64 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 64 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Le Secrétariat du Parlement adresse aux représentants des médias les documents publics remis à l’ensemble des députés.

2 Le Bureau informe le public et les représentants des médias sur des objets particuliers.

3 Les présidents des commissions, après accord des commissaires, informent le public de manière appropriée sur les travaux en cours et les décisions des commissions.

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