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Art. 63 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 63 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Les représentants de la presse disposent de places réservées.

2 Durant les débats, les prises de vue et de son ainsi que les retransmissions sont autorisées. Les représentants des médias doivent se conformer aux consignes données par le président.

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