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Art. 61 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 61 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut prendre d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des établissements cantonaux autonomes mentionnés à l’article 60; des renseignements sur un aspect particulier de ses activités peuvent notamment être demandés à un établissement cantonal autonome.

2 Le Parlement peut établir des recommandations à l’intention de ces établissements cantonaux autonomes mais il n’est pas compétent pour leur donner des instructions ou des directives.

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