Art. 59 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Art. 59 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Le Parlement, par le Bureau ou la commission compétente, peut prendre d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des autorités judiciaires; il peut notamment demander à une autorité judiciaire des informations sur l’avancement d’un dossier ou sur son fonctionnement.
2 Il n’appartient pas au Parlement de vérifier l’application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine.
3 La commission concernée auditionne au moins une fois par année les représentants des différentes instances judiciaires.
4 A la demande de la commission concernée, le Tribunal cantonal indique la pratique des autorités judiciaires en matière d’application de certaines normes édictées par le Parlement.