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Art. 59 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 59 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Le Parlement, par le Bureau ou la commission compétente, peut prendre d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des autorités judiciaires; il peut notamment demander à une autorité judiciaire des informations sur l’avancement d’un dossier ou sur son fonctionnement.

2 Il n’appartient pas au Parlement de vérifier l’application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine.

3 La commission concernée auditionne au moins une fois par année les représentants des différentes instances judiciaires.

4 A la demande de la commission concernée, le Tribunal cantonal indique la pratique des autorités judiciaires en matière d’application de certaines normes édictées par le Parlement.

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