Art. 57 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Art. 57 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Dans le cadre de ses attributions de haute surveillance sur le Gouvernement et l’administration, le Parlement a droit à toutes les informations nécessaires de la part du Gouvernement ou du chef de département désigné par lui. Seul un intérêt public ou privé prépondérant peut s’opposer à la révélation d’une information. Au besoin, une information peut être donnée sous le sceau de la confidentialité à un organe du Parlement.
2 Le président du Parlement a en tout temps le droit de prendre connaissance du résultat des délibérations du Gouvernement.
3 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut charger le Contrôle des finances de mandats de contrôle particuliers.
4 Le droit du Parlement d’accéder aux informations n’est pas limité aux réponses aux interventions ni aux différents rapports et programmes d’activité présentés par le Gouvernement au Parlement.
5 Le droit du Parlement d’accéder aux informations appartient au plénum et aux organes du Parlement mais pas individuellement aux députés, sous réserve des réponses à leurs interventions.
6 Le rapport d’activité du Contrôle des finances est soumis à l’approbation du Parlement.