Legislator Jurisprudence & Législation
171.21 GOPLOP CH-JU

Art. 57 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Ouvrir la source officielle Texte complet (78 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 57 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Dans le cadre de ses attributions de haute surveillance sur le Gouvernement et l’administration, le Parlement a droit à toutes les informations nécessaires de la part du Gouvernement ou du chef de département désigné par lui. Seul un intérêt public ou privé prépondérant peut s’opposer à la révélation d’une information. Au besoin, une information peut être donnée sous le sceau de la confidentialité à un organe du Parlement.

2 Le président du Parlement a en tout temps le droit de prendre connaissance du résultat des délibérations du Gouvernement.

3 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut charger le Contrôle des finances de mandats de contrôle particuliers.

4 Le droit du Parlement d’accéder aux informations n’est pas limité aux réponses aux interventions ni aux différents rapports et programmes d’activité présentés par le Gouvernement au Parlement.

5 Le droit du Parlement d’accéder aux informations appartient au plénum et aux organes du Parlement mais pas individuellement aux députés, sous réserve des réponses à leurs interventions.

6 Le rapport d’activité du Contrôle des finances est soumis à l’approbation du Parlement.

← Art. 56 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement Art. 58 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →