171.21
GOPLOP
CH-JU
Art. 56 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 56 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Le Gouvernement assiste aux séances du Parlement et rapporte sur tous les objets qu’il lui soumet ou sur lesquels il est requis de donner son avis. Cette même faculté appartient à chacun de ses membres. La présence d’employés de l’administration cantonale dans la salle des débats est autorisée lorsqu’elle est souhaitée par un ministre.
2 Le président du Gouvernement assiste aux séances du Bureau avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un autre ministre et assister du chancelier d’Etat.
3 Les membres du Gouvernement peuvent assister, avec voix consultative, aux séances des commissions. Ils peuvent s’y faire représenter.
4 Le Bureau et les commissions peuvent toutefois décider de siéger hors de la présence du Gouvernement.