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Art. 56 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 56 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Le Gouvernement assiste aux séances du Parlement et rapporte sur tous les objets qu’il lui soumet ou sur lesquels il est requis de donner son avis. Cette même faculté appartient à chacun de ses membres. La présence d’employés de l’administration cantonale dans la salle des débats est autorisée lorsqu’elle est souhaitée par un ministre.

2 Le président du Gouvernement assiste aux séances du Bureau avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un autre ministre et assister du chancelier d’Etat.

3 Les membres du Gouvernement peuvent assister, avec voix consultative, aux séances des commissions. Ils peuvent s’y faire représenter.

4 Le Bureau et les commissions peuvent toutefois décider de siéger hors de la présence du Gouvernement.

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