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Art. 55 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 55 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 L’Etat assume les frais de fonctionnement du Parlement dans le cadre du budget de l’Etat.

2 Les frais de fonctionnement comprennent notamment

a) les indemnités de séance et de déplacement versées aux députés ainsi que d’autres compensations de frais;

b) les indemnités supplémentaires pour l’exercice de charges particulières (présidence, scrutateurs, etc.);

c) les indemnités annuelles en faveur des groupes en couverture de leurs frais de secrétariat et en faveur des députés qui ne font partie d’aucun groupe;

d) les honoraires et les autres indemnités versés à des experts;

e) les frais du Secrétariat du Parlement, y compris les investissements nécessaires à l’équipement des salles de séance;

f) les frais des organismes ou des associations interparlementaires dont le Parlement fait partie.

3 Le Parlement fixe, par voie d’arrêté, le montant des différentes indemnités.

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