171.21
GOPLOP
CH-JU
Art. 53 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 53 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Lors des séances du plénum, le président veille au bon déroulement des débats et à la bienséance des députés.
2 Les députés s’expriment sans faire de digression et en observant les convenances parlementaires.
3 Le président rappelle à l’ordre le député qui ne respecte pas ses devoirs. En cas de récidive, il lui retire la parole.
4 Si les délibérations sont troublées, le président avertit le perturbateur et, au besoin, suspend la séance.