Legislator Jurisprudence & Législation
171.21 GOPLOP CH-JU

Art. 52 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Ouvrir la source officielle Texte complet (78 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 52 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures.

2 Le texte adopté est publié au Journal officiel après chaque lecture.

3 Un intervalle d’une semaine au moins doit séparer les deux lectures.

4 Lorsque le Parlement accepte l’entrée en matière lors de la première lecture, celle-ci est acquise pour la deuxième lecture.

5 Lorsqu’un projet fait l’objet d’un refus d’entrée en matière en première lecture, il doit être soumis à un nouveau vote portant sur l’entrée en matière lors d’une séance ultérieure.

← Art. 51 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement Art. 53 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →