171.21
GOPLOP
CH-JU
Art. 52 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 52 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures.
2 Le texte adopté est publié au Journal officiel après chaque lecture.
3 Un intervalle d’une semaine au moins doit séparer les deux lectures.
4 Lorsque le Parlement accepte l’entrée en matière lors de la première lecture, celle-ci est acquise pour la deuxième lecture.
5 Lorsqu’un projet fait l’objet d’un refus d’entrée en matière en première lecture, il doit être soumis à un nouveau vote portant sur l’entrée en matière lors d’une séance ultérieure.