Art. 34 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Art. 34 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Le Parlement est doté d'un secrétariat placé sous la responsabilité du secrétaire général du Parlement.
2 Le Secrétariat du Parlement
a) organise les séances du Parlement, du Bureau et des commissions, d’entente avec les présidents respectifs;
b) assiste aux séances et en tient le procès-verbal;
c) exécute les tâches qui lui sont attribuées par le Bureau;
d) expédie les affaires administratives du Parlement;
e) réunit la documentation et les informations nécessaires au Bureau, aux commissions ainsi qu’aux députés dans la mesure où l’exige le travail parlementaire;
f) veille à la conservation des archives du Parlement;
g) rédige et signe, avec le président, le procès-verbal des séances du Parlement ainsi que tous les actes qui émanent de ce dernier;
h) prépare le projet de budget du Parlement à l'intention du Bureau et tient la comptabilité du Parlement;
i) exerce toute autre attribution conférée par la législation.
3 Sur proposition du Bureau, le Parlement élit, pour la législature, le secrétaire général du Parlement selon la procédure prévue par l'article 50 de la présente loi et les articles 77 et 78 du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura. Le secrétaire général du Parlement est rééligible.
4 La période de fonction du secrétaire général du Parlement débute le 1er janvier de l'année qui suit l'élection et se termine le 31 décembre de la dernière année de la législature. En cas de vacance, le poste est repourvu pour le reste de la période.
5 Pour l’accomplissement des tâches relatives au fonctionnement du Parlement, le secrétaire général ne reçoit d’instructions que du Parlement et des organes de celui-ci et en est responsable devant eux.
6 Le Secrétariat du Parlement est rattaché administrativement à la Chancellerie d’Etat. Il bénéficie du concours d’autres services de l’Etat pour l’accomplissement de ses tâches.