171.21
GOPLOP
CH-JU
Art. 33 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 33 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Le député qui quitte son groupe siège en qualité de député indépendant jusqu’à la fin de la législature.
2 Il en va de même du député exclu de son parti ou de la liste sur laquelle il a été élu en application des règles propres à ceux-ci.
3 Le député devenu indépendant est considéré comme démissionnaire de tous les organes dans lesquels il représente son groupe. Le Bureau le constate et fait procéder à l’élection de nouveaux représentants.
4 Dans les cas prévus ci-dessus, le député indépendant ne peut être remplacé par un suppléant en cas d’absence en séance du Parlement.