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Art. 33 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 33 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Le député qui quitte son groupe siège en qualité de député indépendant jusqu’à la fin de la législature.

2 Il en va de même du député exclu de son parti ou de la liste sur laquelle il a été élu en application des règles propres à ceux-ci.

3 Le député devenu indépendant est considéré comme démissionnaire de tous les organes dans lesquels il représente son groupe. Le Bureau le constate et fait procéder à l’élection de nouveaux représentants.

4 Dans les cas prévus ci-dessus, le député indépendant ne peut être remplacé par un suppléant en cas d’absence en séance du Parlement.

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