171.21
GOPLOP
CH-JU
Art. 30 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
Art. 30 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 La commission d’enquête établit un rapport final et, le cas échéant, des recommandations et des propositions à l’intention du Parlement.
2 Le rapport est remis au Bureau qui, après avoir entendu la commission, en arrête les modalités de publication et de traitement.
3 Le Parlement, par voie d’arrêté, met fin au mandat de la commission d’enquête et adopte, si nécessaire, des recommandations à l’intention des organes concernés.