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Art. 30 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 30 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 La commission d’enquête établit un rapport final et, le cas échéant, des recommandations et des propositions à l’intention du Parlement.

2 Le rapport est remis au Bureau qui, après avoir entendu la commission, en arrête les modalités de publication et de traitement.

3 Le Parlement, par voie d’arrêté, met fin au mandat de la commission d’enquête et adopte, si nécessaire, des recommandations à l’intention des organes concernés.

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