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Art. 29 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 29 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Aucune autre commission parlementaire n’est autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l’objet du mandat confié à une commission d’enquête.

2 L’institution d’une commission d’enquête parlementaire n’empêche pas l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative, d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale.

3 La commission d’enquête parlementaire doit être informée de toute ouverture de procédure administrative ou pénale liée à l’enquête ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces procédures.

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