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Art. 28 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 28 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Tant que le rapport adressé au Parlement n’a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions d’une commission d’enquête sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les personnes interrogées ont notamment l’interdiction d’informer leurs supérieurs des questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés.

2 Les procès-verbaux de la commission sont confidentiels et accessibles uniquement aux membres et remplaçants de la commission ainsi qu’aux membres du Gouvernement.

3 Après publication du rapport, les dispositions relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables.

4 Le président et le vice-président de la commission ou, s’ils ont quitté le Parlement, le Bureau du Parlement, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais de protection prévus à l’article 22 de la loi sur l'archivage.

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