Art. 28 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
Art. 28 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)
1 Tant que le rapport adressé au Parlement n’a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions d’une commission d’enquête sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les personnes interrogées ont notamment l’interdiction d’informer leurs supérieurs des questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés.
2 Les procès-verbaux de la commission sont confidentiels et accessibles uniquement aux membres et remplaçants de la commission ainsi qu’aux membres du Gouvernement.
3 Après publication du rapport, les dispositions relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables.
4 Le président et le vice-président de la commission ou, s’ils ont quitté le Parlement, le Bureau du Parlement, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais de protection prévus à l’article 22 de la loi sur l'archivage.