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Art. 26 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 26 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Le Gouvernement a le droit d’être présent à l’audition des personnes appelées à fournir des renseignements, de leur poser des questions complémentaires et de consulter les documents remis à la commission ainsi que les rapports d’expertises et les procès-verbaux d’audition qu’elle a établis.

2 Le Gouvernement peut commenter les conclusions de l’enquête devant la commission et produire un rapport au Parlement.

3 Le Gouvernement charge l’un de ses membres de le représenter devant la commission.

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