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Art. 25 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 171. Parlement
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Art. 25 Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

1 Les membres du Gouvernement, les employés de l’Etat et les représentants de l’Etat au sein d’institutions paraétatiques sont tenus, sur demande, de donner à la commission d’enquête, avec véracité, tout renseignement sur les constatations se rapportant à leurs obligations et faites en raison de leur fonction ou dans l’accomplissement de leur service.

2 Ils sont également tenus de produire ou de signaler les documents susceptibles de faire l’objet de l’enquête.

3 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents est punissable des peines prévues à l’article 292 du Code pénal suisse.

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